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Article L421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les infractions commises sur les terrains mis en défens sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois relevant du régime forestier. Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux articles L. 154-1, L. 154-2 (alinéas 1er et 2), L. 154-3 et L. 154-4.