Articles

Article L421-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L421-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété.