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Article L421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


L'autorité administrative décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation du sol ne paraît pas assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration.

Il est statué par décret pris en Conseil d'Etat lorsqu'une opposition est formulée au cours de l'enquête à laquelle est soumis le projet.