Article L412-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L412-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les travaux de recherche et d'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial.