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Article L363-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L363-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables.

Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.