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Article L363-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L363-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent à fabriquer, dénommés "Fanjans".