Article L363-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L363-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent à fabriquer, dénommés "Fanjans".