Article L363-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L363-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 363-3, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.