Article L363-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L363-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Le défrichement des bois et forêts est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
En dehors des périmètres de protection visés au 3° de l'article L. 52-1 du code rural et lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
- au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
- à l'existence des sources et cours d'eau ;
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
- à la défense nationale ;
- à la salubrité publique ;
- à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
- à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
- à l'aménagement des périmètres visés au 2° de l'article L. 52-1 du code rural.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.