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Article L362-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L362-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, ainsi que les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés.

Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.