Article L362-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L362-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce.