Article L362-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L362-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non ou de leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboisements.