Article L351-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L351-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai prévu par l'article 529 du code de procédure pénale, la contravention est poursuivie à diligence du ministère public et, le cas échéant pour les forêts soumises au régime forestier, dans les conditions fixées par les articles L. 153-1 et L. 153-3 à L. 153-10 du présent code. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article L. 153-2 relatives à la transaction ne sont pas applicables.
En cas de condamnation de l'auteur de la contravention, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire non payée.