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Article L351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-3 et à l'article L. 322-5, les tribunaux ne peuvent appliquer aux matières régies par le présent code les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.