Article L351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L351-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-3 et à l'article L. 322-5, les tribunaux ne peuvent appliquer aux matières régies par le présent code les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.