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Article L351-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L351-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.