Article L342-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L342-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu, sauf en ce qui concerne les infractions à l'article L. 223-3, pour la constatation desquelles les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire.
Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.