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Article L331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/02/1979
au
11/07/2001
(Code forestier)
Données brutes
Article L331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/02/1979
au
11/07/2001
(Code forestier)
Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.