Articles

Article L331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.