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Article L323-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L323-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :

- par les officiers et agents de police judiciaire ;

- par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;

- par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts ;

- par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;

- par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;

- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés ;

- par les agents commissionnés des parcs nationaux ;

- par les gardes champêtres.