Article L323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
- par les officiers et agents de police judiciaire ;
- par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
- par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;
- par les agents assermentés de l'Office national des forêts ;
- par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;
- par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;
- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés.