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Article L322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.