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Article L322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.

Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.

Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.

Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 25000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.