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Article L322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.