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Article L322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième au cinquième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.