Article L322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.