Article L322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'Office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.