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Article L322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'Office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.