Article L322-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L322-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code forestier)
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, l'autorité supérieure peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
L'autorité supérieure peut également décider qu'il sera procédé, par les soins et aux frais de l'administration, au débroussaillement de terrains situés dans cette bande, dans les conditions prévues pour le débroussaillement auquel les exploitants de voies ferrées sont en droit de procéder en application de l'article L. 322-4.