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Article Annexe art. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))

Article Annexe art. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))


Il est créé une commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les présidents de chambre par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les directeurs généraux par l'organisme représentatif des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie. Ces membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

La commission saisie en application de l'article 44 ci-dessus se prononce dans le délai d'un mois sur la réalité et la gravité des faits invoqués et leurs conséquences en matière d'indemnisation.

Les avis de la commission sont aussitôt communiqués au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie. Ils sont notifiés à chacune des parties.

Ces avis sont également communiqués pour information, sous réserve de l'accord préalable de chacune des parties, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et à la commission paritaire nationale.