Article L321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains constituant des pare-feu établis à l'intérieur des périmètres de protection et de reconstitution. Des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures.