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Article L321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres.