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Article L321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.

Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée.