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Article L321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les travaux déclarés d'utilité publique en application des dispositions de l'article précédent sont réalisés, soit par l'Etat et à ses frais avec, éventuellement, le concours technique et financier des collectivités publiques, soit par les collectivités publiques qui en feraient la demande dans les conditions déterminées entre elles et l'Etat.

Les travaux peuvent être également exécutés par les propriétaires des terrains, aux termes d'une convention passée avec l'Etat selon les dispositions de l'article L. 321-8.