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Article Annexe art. 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))

Article Annexe art. 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))


Les cessations de fonctions visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 43 ci-dessus ne peuvent intervenir, sauf accord exprès du directeur général, qu'après avis du bureau de la chambre.

Les cessations de fonctions visées aux 6° et 7° du même article ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même d'avoir communication de son dossier et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.

Cette commission peut être également saisie pour avis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans tout différend relatif à la cessation des fonctions d'un directeur général.

Le directeur général et le président de la chambre concernée sont, s'ils le demandent, personnellement entendus par la commission.