Article L321-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L321-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.