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Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des pare-feu, des voies d'accès, des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV, titres II et III, et du livre V.