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Article L321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Les moyens nécessaires à l'organisation et à l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée.