Article L321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
L'organisation et le fonctionnement de corps de sauveteurs destinés à combattre les incendies de forêts, ainsi que l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre lesdits incendies peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 et peuvent également faire l'objet d'associations syndicales formées conformément à la même loi.