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Article L321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du conseil d'Etat.