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Article Annexe art. 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))

Article Annexe art. 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))


La cessation de fonctions de directeur général intervient dans les cas suivants :

1° Démission de l'intéressé.

Cette démission doit être notifiée par écrit par le directeur général avec un préavis de six mois, sauf accord contraire entre les parties.

La démission provoquée par une modification des relations entre le directeur général et les autorités de la chambre de nature à créer, pour l'intéressé, une situation portant atteinte à son honneur ou à sa réputation, une diminution importante de ses attributions ou une aggravation substantielle des conditions d'exercice de ses fonctions, a le caractère d'une démission légitime. Elle ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.

Si le directeur général estime se trouver dans un cas de démission légitime, il doit saisir pour avis la commission prévue à l'article 45 ci-dessous avant de notifier sa démission au président de la chambre.

2° Résiliation de la convention par commun accord entre la chambre et le directeur général.

Cette résiliation donne lieu à un accord écrit et ouvre droit au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.

3° Départ à la retraite à la demande du directeur général.

Le directeur général informe le président par écrit au moins six mois à l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif et ne peut plus être retirée.

4° Mise à la retraite par décision du président de la chambre.

Cette mise à la retraite doit faire l'objet, sauf accord entre les parties, d'une décision du président notifiée six mois au moins avant sa date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le directeur général, est âgé de plus de soixante ans et justifie, depuis six mois au moins à cette date, de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au présent statut.

5° Licenciement à la discrétion du président de la chambre.

Ce licenciement résulte de la dénonciation de la convention par mesure unilatérale du président, sans que ce dernier invoque un motif tiré de la capacité ou du comportement du directeur général.

Il est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut.

Il ne peut être prononcé avant l'expiration d'un délai de huit mois suivant la date des élections à la chambre de commerce et d'industrie.

6° Licenciement pour raisons professionnelles.

Ce licenciement est motivé par une inaptitude professionnelle ou un comportement de l'intéressé de nature à faire obstacle au bon accomplissement de sa tâche et au bon fonctionnement de la chambre.

Ce licenciement est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut. Toutefois, si les faits retenus à l'encontre de l'intéressé le justifient, et après avis de la commission prévue à l'article 45 ci-dessous, l'indemnité de licenciement peut être réduite d'un montant qui ne peut dépasser la moitié de celui résultant de l'application de l'article 46 ci-dessous.

7° Révocation.

Ce licenciement est motivé par une faute grave retenue à l'encontre du directeur général.

L'intéressé peut être aussitôt suspendu de ses fonctions avec maintien ou non de sa rémunération par le président qui saisit sans délai la commission prévue à l'article 45 ci-dessous.

Le licenciement pour faute grave n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous.