Article L314-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L314-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Les réclamations des redevables sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification. Les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.