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Article L314-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L314-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 du code général des impôts et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter du même code.