Article L314-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L314-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 du code général des impôts et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter du même code.