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Article L314-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L314-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


La taxe et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 p. 100 ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727 du code général des impôts sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 dudit code.