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Article L314-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L314-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Le propriétaire qui aura procédé, dans un délai de cinq ans, au boisement de terrains nus d'une superficie au moins équivalente à celle ayant donné lieu à versement de la taxe pourra bénéficier d'une restitution de la taxe acquittée, à condition que le boisement réponde aux conditions définies par décret et qu'il soit réalisé dans le département de situation des bois défrichés ou dans un département limitrophe.