Article L314-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L314-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
La taxe est recouvrée par les services des impôts. Elle est assise en fonction de la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente. Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite par le propriétaire. Elle doit être versée dans les six mois de la notification au redevable.