Article L314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Sans préjudice de l'application des lois et règlements en vigueur, tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L. 311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements instituée par l'article L. 314-1. Cette taxe est applicable aux collectivités ou personnes morales soumises aux disposition de l'article L. 312-1.