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Article L313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L313-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)


Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.