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Article L313-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L313-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.