Article L313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier)
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.