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Article L312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)


Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.