Article Annexe art. 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))
Article Annexe art. 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI),DES CHAMBRES REGIONALES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) ET DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI))
Le recrutement du directeur général fait l'objet d'une convention conclue entre la chambre, représentée par son président, et l'intéressé. Cette convention ne peut déroger aux dispositions du présent statut.
Cette convention apporte notamment toutes les précisions nécessaires pour permettre au directeur général de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions.
Elle fait l'objet, tous les trois ans, d'un réexamen par ses signataires pour assurer le maintien de la situation matérielle et morale du directeur général.
La commission prévue à l'article 45 ci-dessous établit une convention type dont les dispositions, à défaut de dispositions différentes dans la convention particulière, s'appliquent de plein droit. Cette convention type est approuvé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Chaque convention particulière, ainsi que ses modifications éventuelles, est adressée au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.