Article L311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Article L311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.